1. Les véhicules routiers immatriculés, munis d’une plaque d’immatriculation délivrée par un état américain, une province ou un territoire canadien et visés aux ententes de réciprocité en matière d’immatriculation entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains États américains, annexées au présent règlement, sont exemptés d’immatriculation, sauf dans la mesure prévue par le Régime d’immatriculation international (IRP).
D. 2232-84, a. 1; D. 353-92, a. 2; D. 490-2009, a. 2.